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Aspects juridiques de l’opération VACCIN H1N1

La 1ère phase consistant à effrayer la population a vite tourné cours : plus de 80% des Français ont compris que la grippe H1N1 n’était pas plus dangereuse qu’une simple grippe saisonnière. Faute d’avoir réussi à créer la panique, le gouvernement et ses médias en sont maintenant réduits à rassurer sur le vaccin, pour contrer ce second échec de communication : les Français, et en premier lieu les personnels de santé, sont majoritaires à avoir réalisé que le véritable danger n’était pas la maladie mais le remède. (remède qui coûte 1,5 milliards d’euros au budget de l’État)

Il est aujourd’hui reconnu par les autorités comme par les fabricants que les 94 millions de vaccins prévus être disponibles le 15 octobre 2009 seront également composés de squalène et de mercure, entre autres adjuvants.

Le squalène

Présentée comme un "booster" par les industriels qui la commercialisent, l’huile de foie de requin "squalène" est dénoncée par les scientifiques qui stigmatisent les maladies auto-immunes provoquées par ce drôle de remède, principal responsable du syndrome de la guerre du Golfe.

L’OMS qui a autorisé son utilisation se trouve ensuite contrainte d’en faire la promotion pour justifier cette curieuse décision. Elle réunit à cet effet un Comité consultatif mondial sur la sécurité des vaccins. La conclusion officielle, mais alambiquée, de ce comité en dit long sur la difficulté de l’exercice : "Ce vaccin (au squalène) a été principalement administré dans les tranches d’âge élevées. Lorsque l’on introduira ce vaccin, et d’autres, contenant du squalène dans d’autres tranches d’âge, le suivi après commercialisation des manifestations postvaccinales indésirables devra être assuré."

OMS : Adjuvants à base de squalène dans les vaccins

Le mercure

La toxicité de ce métal n’est plus à démontrer, par exemple :

  le rapport du Sénat : Les effets des métaux lourds sur l’environnement et la santé

  Une évaluation de l’impact du thimerosal sur les troubles du développement neurologique chez l’enfant par David A. Geier et Mark R. Geier

Principe de précaution ?

Pour faire valoir ce principe devant un juge, il faut "apporter des éléments scientifiques objectifs et probants de nature à justifier qu’effectivement, la mise en oeuvre du PP est nécessaire ou au contraire inutile. La mesure doit en effet être « suffisamment étayée » par les données scientifiques." (Observatoire du Principe de Précaution : Du juge guide au juge arbitre ?)

Il est désormais acquis que la grippette A est beaucoup moins dangereuse que le vaccin. Dans ces conditions, il suffit de faire appliquer ce principe de précaution pour éviter une catastrophe susceptible de reléguer le sandale du sang contaminé à la rubrique des faits divers.

Compétence de la Cour Pénale Internationale

Extrait du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale : "on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque Plus précisément, on retiendra le k) Autres actes inhumains (...) causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale."

Sans commentaire.

CODE DE LA DEFENSE, Article D4122-3 :

« En tant que subordonné, le militaire (...) ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal... »

A méditer par tous les militaires, dont les gendarmes. Précisons que la désobéissance à un ordre illégal est non seulement un droit, mais UN DEVOIR.

CODE PENAL, Article 211-1 :

"Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

  atteinte volontaire à la vie ;

  atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

  soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

  mesures visant à entraver les naissances ;

  transfert forcé d’enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article."


Serment d’Hippocrate, extraits :

"Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté (...)

Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.

J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.

Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.

Je ne provoquerai jamais la mort délibérément."


Comment se défendre

En France, il ne peut exister d’obligation légale à la vaccination.

Toute obligation serait anticonstitutionnelle :

Article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10-12-1948 :

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

Toute obligation serait en contradiction avec :

  L’Article 16 du code civil : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie." et l’ article 16-1 : "Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable."

  L’article 36 du Code de Déontologie Médicale : « Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes ».

  Les Arrêts de la Cour, du 25-02 et 14-10 1997 : "Information des Patients : Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés."

  L’article L.1 111-4 du Code de la Santé Publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».


Il appartient donc à chacun d’accepter ou refuser, librement, cet acte médical - contesté par une multitude de professionnels de la médecine - qu’est une vaccination.

Toute obligation de vaccination induit, pour tout opposant à cet empoisonnement, la notion de Résistance à l’oppression (droit reconnu par la Constitution) et celle de Légitime Défense (qui ne limite pas le choix des moyens utilisables !)